979.30. Le montant correspondant aux intérêts et aux dividendes attribuables à un bien admissible compris dans la réserve libre d’impôt de l’armateur admissible et l’excédent du produit de l’aliénation d’un tel bien reçu par l’armateur sur les dépenses qu’il a faites en vue d’effectuer l’aliénation doivent être conservés dans la réserve libre d’impôt, sauf la partie de ce montant ou de cet excédent qui est retirée sous la forme d’un retrait admissible ou qui est utilisée pour acquitter un impôt ou une obligation de même nature exigé relativement au montant ou à l’excédent en vertu d’une loi d’une juridiction autre que le Québec ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi.